Yannis Lantheaume Avocat
blog & actualités

Le tribunal administratif de Lyon s’intéresse-t-il à l’exécution des décisions qu’il rend ? Partie 1 – les faits

Droit des étrangers

Partie 1 – Les faits

Nous avions déjà eu l’occasion d’expliquer, dans un précédent post de blog, qu’il régnait comme une sorte de chaos en préfecture du Rhône, au sein de la direction des migrations et de l’intégration.

Eh bien sachez que trois ans plus tard, c’est encore pire !

Désormais – et ce n’était pas le cas il n’y a encore ne serait-ce qu’un an –, la préfecture du Rhône a décidé, en contentieux des étrangers, de ne plus exécuter (c’est-à-dire de ne plus respecter) les jugements rendus en sa défaveur par le tribunal administratif de Lyon.

Afin que chacun comprenne de quoi il s’agit : concrètement, lorsqu’au bout d’un an et demi de procédure contentieuse, un étranger obtient enfin du tribunal un jugement condamnant la préfecture du Rhône à réexaminer sa situation dans un délai de deux mois (puisque l’administration n’a jamais répondu à sa demande de titre de séjour par exemple), l’autorité administrative ne respecte jamais ce délai.

Et pourtant – ce qui ne laisse pas de surprendre –, il semble que le tribunal administratif de Lyon se soucie fort peu de l’absence de respect de ses décisions par la préfecture.

C’est en effet un fait désormais acquis que dès lors qu’une requête en exécution de jugement lui est adressée, le tribunal va donc demander ses observations au préfet du Rhône, afin de savoir pour quelle raison il n’a pas exécuté ledit jugement.

Il lui envoie ainsi un courrier en lui accordant généralement un délai d’un mois pour répondre, et bien évidemment le préfet ne formulera aucune observation dans ce délai.

Il faut alors relancer le tribunal, et un nouveau courrier est adressé par ce dernier au préfet, avec… un nouveau délai d’un mois pour présenter des observations !

Fort peu effrayé par une missive aussi peu comminatoire, le préfet ne répond toujours pas, et au bout de six mois, – mais là encore il faut que l’avocat en fasse la demande s’il ne veut pas que la procédure traîne… –, il faut donc adresser une demande d’ouverture d’une phase juridictionnelle d’exécution de jugement au tribunal.

L’ouverture d’une phase juridictionnelle est de droit, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.

Pensez-vous qu’à ce stade, généralement huit mois après le jugement, le tribunal aurait l’idée de fixer une astreinte au préfet (dissuasive : par exemple 500 € par jour de retard), afin de lui faire connaître son mécontentement, et le contraindre à respecter le jugement rendu ?

Pas du tout !

Actuellement, alors même que le juge peut, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, et à la demande des parties ou d’office, assortir son injonction d’une astreinte, il ne le fait jamais.

Et par conséquent, le préfet du Rhône ne s’exécute donc toujours pas…

Le tribunal n’a alors d’autre choix que d’ouvrir cette phase juridictionnelle d’exécution de jugement, et c’est reparti pour encore de nombreux mois de procédure, aux termes desquels une audience sera finalement fixée.

C’est en général à ce stade-là seulement que le préfet, au pied du mur, réagira afin d’éviter une condamnation pécuniaire, avec astreinte cette fois-ci…

Il aura ainsi gagné pas moins d’un an grâce à l’extraordinaire aménité de la juridiction administrative à son endroit.

Pendant ce temps, le justiciable est toujours aussi précarisé, et il se demande de manière assez naïve si l’administration, comme n’importe qui, a le devoir de respecter une décision de justice… Il faut dire que tout lui démontre le contraire.

Nous avions pu nous demander dans un précédent post de blog s’il fallait « une vie pour devenir français », en tout cas il faut désormais plusieurs mois pour simplement obtenir que l’administration exécute une décision de justice.

Face à un constat si affligeant, on peut se demander si le tribunal administratif de Lyon ne serait pas un peu trop « bisounours » avec la préfecture du Rhône, notamment en refusant contre toute logique de manier l’arme de l’astreinte, c’est-à-dire de la condamnation à des sommes d’argent, généralement dissuasive pour l’administration.

À moins…

A moins qu’il ne s’agisse d’un choix délibéré, le tribunal ne souhaitant pas faire peser une charge trop forte sur cette administration déjà moribonde.

Une telle position serait alors assurément prise au nom de l’intérêt de l’administration, mais certainement pas au nom de l’intérêt des justiciables.

Comme quoi, quand le juge administratif soutient défendre l’intérêt général, il faut toujours se demander à qui cet « intérêt général » profite.

Est-ce que derrière le commode et rassérénant vocable d’intérêt général ne reposerait pas en réalité, la plupart du temps, l’intérêt exclusif de l’administration ?

***

Yannis Lantheaume
Avocat au barreau de Lyon
www.lantheaume-avocat.fr

Droit des étrangers

blog de Me LantheaumE

Indigne d’être français ?

Droit des étrangers

La check-list ultime de l'entreprise qui veut recruter à l'étranger

Droit des étrangers

Visa « visiteur » et nécessité d'un séjour de longue durée en France

Droit des étrangers
voir tous les articles