Yannis Lantheaume Avocat
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Protection des droits fondamentaux : la CEDH enterre le référé-liberté

Droit pénitentiaire

Le référé-liberté aura vécu 20 ans.

Créé par la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, il a été codifié à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui prévoit que « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

Le Conseil d’Etat a célébré en fin d’année dernière en grandes pompes son anniversaire.

Et il est vrai que la création du référé-liberté aura été un grand pas en avant dans la protection des droits fondamentaux par le juge administratif, ce qui lui a permis, au passage, de nettement redorer son blason.

Il suffit de penser à la reconnaissance comme libertés fondamentales, parmi bien d’autres, du droit d’asile, de la liberté d’opinion, du droit de grève ou encore du droit au respect de la vie privée.

Cet outil est toutefois imparfait, tout particulièrement en ce qu’il conditionne la constatation d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale aux moyens dont dispose l’administration et aux mesures qu’elle a déjà mises en œuvre.

C’est ce qui a par exemple permis au Conseil d’Etat de vider de son sens le droit inconditionnel à disposer d’un hébergement d’urgence, pourtant voté et défini par le législateur, pour considérer qu’il ne faisait peser sur l’administration qu’une obligation de moyen – et non de résultat –, et que ce droit ne concernait pas, sauf « circonstances exceptionnelles », les déboutés d’asile.

Cette subordination du constat de la violation d’une liberté fondamentale aux « diligences » de l’administration, et aux moyens dont elle dispose – par définition toujours limités –, pourrait se comprendre s’agissant des « droits-créances » (droit à l’instruction, droit à la santé…), mais devient en revanche choquante s’agissant des droits fondamentaux, considérés comme intangibles (droit à la vie, droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants).

C’est cette position du juge administratif qui vient d’être condamnée sans appel par la Cour européenne des droits de l’homme, à l’unanimité de ses juges (CEDH, J.M.B et autres c/ France, 30 janvier 2020, n°9671/15).

Ainsi, « La Cour note que le juge du référé-liberté fait également dépendre son office, d’une part, du niveau des moyens de l’administration et, d’autre part, des actes qu’elle a déjà engagés […]. La Cour considère qu’une telle approche est incompatible avec le caractère intangible du droit protégé par l’article 3 de la Convention ».

Et de préciser, puisqu’il s’agissait d’un arrêt relatif à la situation des prisons françaises, et notamment au problème chronique de surpopulation : « [La Cour] a déjà souligné qu’un taux élevé de crime, un manque de ressources financières, ou d’autres problèmes structurels ne sont pas des circonstances qui atténuent la responsabilité de l’État et justifient l’absence de mesures destinées à améliorer la situation carcérale. L’État est tenu d’organiser son système pénitentiaire de telle sorte que la dignité des détenus soit respectée » (paragraphe 218).

La formule retenue pour condamner le référé-liberté, produit d’appel de la juridiction administrative, est particulièrement nette, puisqu’une telle procédure est donc « incompatible avec le caractère intangible du droit protégé par l’article 3 de la Convention ».

Autrement dit, le référé-liberté ne permet pas de protéger efficacement un individu contre les traitements inhumains et dégradants.

Ite missa est.

De cet enterrement de première classe célébré par la Cour européenne des droits de l’homme, espérons qu’il en sorte quelque chose : pourquoi pas le référé-liberté du 21ème siècle, véritablement protecteur des droits fondamentaux ?

Droit pénitentiaire

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