Yannis Lantheaume Avocat
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Visa « visiteur », carte de séjour temporaire « visiteur » : quels changements avec la loi du 10 septembre 2018 ?

Droit des étrangers

La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a apporté des modifications aux règles de délivrance de la carte de séjour « visiteur ».

Ces modifications ont une incidence sur la délivrance des visas du même nom, puisque les critères à remplir pour obtenir la carte ou le visa sont les mêmes.

Pour rappel, l’article L. 313-6 du CESEDA prévoyait simplement, avant la loi du 10 septembre 2018, que « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention ” visiteur ” ».

Le cadre juridique était donc assez flou, et d’ailleurs les juridictions administratives avaient jugé que les « ressources » de l’étranger pouvaient également être celles des personnes l’accueillant en France.

Autrement dit, un étranger qui avait de faibles ressources pouvait néanmoins se voir délivrer un visa visiteur puis, une fois en France, une carte visiteur, s’il démontrait que des membres de sa famille avaient les moyens de le prendre en charge une fois sur le territoire français.

Mais le texte de loi n’apportait pas plus de précision sur ces fameuses « ressources », dont il fallait justifier.

La loi du 10 septembre 2018 a apporté une modification importante, puisque le texte de l’article L. 313-6 du CESEDA est désormais rédigé de la façon suivante : « La carte de séjour temporaire portant la mention “visiteur” est délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l’article L. 314-8. L’étranger doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article ».

Un étranger qui demande la délivrance d’un visa visiteur doit ainsi désormais justifier :

  • Que ses ressources (hors prestations sociales) sont au moins égales au SMIC
  • Qu’il dispose d’une assurance-maladie pour toute la durée de son séjour (en pratique un an puisque la carte est délivrée pour un an)

Il doit toujours s’engager à n’exercer aucune activité professionnelle en France.

Une question demeure toutefois en suspens, qui sera sans doute tranchée par le juge administratif dans les mois à venir : qui doit justifier percevoir au moins le SMIC ? L’étranger lui-même ? Ou peut-on toujours prendre en compte les ressources des membres de sa famille qui l’accueillent ?

Selon la réponse qui sera apportée à cette question, les effets seront bien sûr radialement différents.

Dans les faits, avant cette modification de la loi, quand une demande de visa ou de carte de séjour visiteur était déposée, l’on justifiait toujours que la personne concernée ou au moins les membres de sa famille avaient des ressources supérieures au SMIC.

Si le juge administratif considère que le critère du SMIC est apprécié non pas pour le seul demandeur au visa ou au titre de séjour mais aussi pour sa famille, cela ne changera donc pas grand-chose par rapport à la situation qui prévalait avant la loi du 10 septembre 2018.

En revanche, si le critère du SMIC est apprécié au regard du seul demandeur au visa ou au titre de séjour, cela change tout.

En effet, bien peu de personnes des pays en voie de développement pourraient alors se voir délivrer de tels visas/cartes de séjour, car le salaire moyen y est beaucoup plus faible qu’en France.

Un seul exemple : en Tunisie le salaire mensuel moyen est d’environ 220€ actuellement.

Pour remplir le « critère SMIC » il faudrait donc qu’un ressortissant tunisien justifie percevoir six fois le revenu moyen de son pays.

Bref, c’est comme si l’on demandait à un Français de justifier qu’il perçoit au moins 7 800€ par mois (le SMIC étant à 1 300€ environ)…

Autant le dire : quasiment plus aucun visa visiteur ne sera délivré à des habitants des pays en voie de développement, et, de manière plus générale, aux habitants de pays ayant un moindre niveau de vie qu’en France.

Il semble malheureusement que cette interprétation très restrictive soit la plus probable.

En effet, le décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l’application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l’intégration des étrangers a précisé les conditions d’application de l’article L. 313-6 du CESEDA.

Ainsi, « Pour l’application de l’article L. 313-6, l’étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention ” visiteur ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

1° La justification de moyens suffisants d’existence dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l’article L. 314-8. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ;

2° L’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle ;

3° La justification qu’il bénéficie d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour ».

S’il est précisé que « Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit », c’est bien que ce sont les seules ressources du demandeur qui doivent être prises en compte.

Mais dans le même temps, le fait que le texte initial de l’article L. 313-6 du CESEDA évoquait lui-même l’étranger qui « peut vivre de ses seules ressources », formulation qui semblait dénuée d’ambiguïté, n’a pas empêché les juridictions administratives d’avoir une appréciation souple, considérant que les ressources de tierces personnes (généralement les membres de famille) pouvaient également entrer en ligne de compte.

Une seule certitude donc, il faudra faire encore plus attention qu’avant au montage des dossiers de demande de visas ou de cartes de séjour « visiteur », afin d’éviter tout risque de refus.

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