Yannis Lantheaume Avocat
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Que faire contre un refus de permis de visite ?

Droit pénitentiaire

L’incarcération d’un ami ou d’un membre de sa famille est une rude épreuve, qui laisse souvent démunies les personnes qui y sont confrontées.

Le premier réflexe est alors d’entamer tout de suite les démarches pour obtenir le droit d’aller rendre visite à ce proche au sein de la prison.

Concrètement, il faut donc demander un « permis de visite ».

L’obtention de ce permis permettra ensuite de réserver des « parloirs », pour reprendre une expression fréquemment utilisée.

Précisons tout de suite que nous n’évoquerons ici que le cas des condamnés (c’est-à-dire les personnes déjà jugées), pas celui des prévenus (qui sont en attente d’être jugées).

Les demandes de permis de visite des familles de détenus prévenus relèvent en effet du juge en charge du dossier pénal, pas de l’administration pénitentiaire.

Au contraire, la demande de permis pour visiter un détenu condamné se fait auprès du directeur ou de la directrice de la prison.

Si le permis est délivré, le proche ou le membre de famille pourra aller voir le détenu condamné « au moins une fois par semaine » (article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dite « loi pénitentiaire »).

Un plancher est ainsi fixé : l’administration pénitentiaire ne peut refuser à un détenu condamné qu’un membre de sa famille ou un proche titulaire d’un permis de visite vienne le voir au moins une fois par semaine.

Toutefois, l’administration pénitentiaire peut aussi refuser la délivrance d’un permis de visite, voire le suspendre ou le retirer lorsqu’il a déjà été délivré.

Une telle décision est entourée de garanties, et il faut donc rappeler le cadre légal qui s’applique.

Selon l’article 35 précité : « L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ».

Ainsi, le principe est la délivrance du permis, et le refus constitue l’exception.

Les refus de permis, pour les membres de famille, ne sont possibles que pour des motifs liés au « maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ».

En aucun cas le fait d’avoir un « passé pénal », c’est-à-dire d’avoir un casier judiciaire car l’on a été condamné par le passé, ne peut justifier à lui seul un refus de permis.

En effet, c’est seulement si la personne a déjà eu des problèmes avec l’administration pénitentiaire, voire a été condamnée pour cela (tentative d’introduction de stupéfiants en prison, outrage à un surveillant pénitentiaire…), qu’elle pourra se voir opposer ce motif de refus.

La circulaire du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l’envoi ou la réception d’objets (NOR : JUSK1140029C) donne des exemples permettant de refuser un permis pour de tels motifs :

« En vertu de l’article 35 de la loi pénitentiaire, le chef d’établissement ne peut refuser, suspendre ou retirer un permis de visite aux membres de la famille sauf pour des motifs liés :

  • au maintien du bon ordre et de la sécurité, comme par exemple, un comportement inadapté du visiteur,
  • ou à la prévention des infractions, comme par exemple, des précédentes tentatives visant à introduire irrégulièrement certains objets dans l’établissement.

Par conséquent, le permis de visite est de droit pour les membres de la famille ou le tuteur d’une personne condamnée, sauf lorsqu’il existe de tels motifs ».

Il faut donc que le visiteur ait un passif avec l’administration pénitentiaire.

Si ce n’est pas le cas, qu’il n’a jamais eu de problème avec l’administration pénitentiaire à l’occasion d’une précédente visite, on ne peut lui reprocher de constituer une menace pour le bon ordre et la sécurité de l’établissement ou la prévention des infractions, quand bien même il a déjà fait l’objet de condamnations pénales.

Voir par exemple cette décision du tribunal administratif de Grenoble du 19 avril 2018 (n° 1603631-1605256) :

« Considérant que le ministre de la justice soutient que Mme X est concernée par neuf séries de faits, de nature pénale, commis entre 1999 et 2015 (délits routiers, usage de stupéfiants, outrage à dépositaire de l’autorité, falsification de chèques, recel d’un bien provenant d’un vol) ; que la requérante reconnaît avoir fait l’objet de poursuites liées à la conduite sous l’emprise d’alcool et de stupéfiants et à l’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en 2012 et aux délits routiers en 2015 ; que, toutefois, l’ensemble de ces faits se situant en dehors de tout contexte de visites dans l’établissement pénitentiaire, il n’est donc pas justifié de ce que le comportement de Mme X est de nature à troubler le maintien de la sécurité et du bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, ni en quoi ses visites auprès de son compagnon pourraient faire obstacle à sa réinsertion ; qu’ainsi la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 février 2016 ».

L’autre possibilité de refus de permis offerte par l’article 35 de la loi pénitentiaire est la suivante : « L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ».

Nous parlons donc là des personnes qui ne sont pas membres de la famille du détenu. Il peut s’agir d’amis, de proches, de membres d’associations de réinsertion, etc.

Elles peuvent, comme les membres de famille, se voir refuser un permis pour des motifs liés au bon ordre et à la sécurité, mais aussi pour des motifs liés au fait qu’elles seraient susceptibles de faire « obstacle à la réinsertion du condamné ».

Cette notion n’est pas définie, et il appartient donc à l’administration pénitentiaire d’expliquer pour quelles raisons elle considère que la visite de la personne concernée pourrait faire obstacle à la réinsertion du condamné.

Elle ne peut en effet se contenter d’opposer ce motif de refus sans s’en expliquer, puisque l’article 38 rappelle que « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ».

Enfin, dans toutes les situations où l’administration pénitentiaire souhaite suspendre ou retirer un permis dont bénéficie déjà le membre de famille ou le proche d’un détenu, il lui faudra préalablement mettre en œuvre une procédure contradictoire avant de prendre sa décision (art. L121-1 du code des relations entre le public et l’administration).

Cela signifie, concrètement, que l’administration enverra au visiteur concerné un courrier en recommandé en lui disant qu’elle entend suspendre/retirer son permis, et qu’elle lui laisse la possibilité de formuler préalablement (dans un délai de 8 à 15 jours en général) des observations écrites ou orales pour se défendre.

Si cette procédure contradictoire n’est pas respectée, il s’agit d’un vice de procédure.

Dans tous les cas, il faut être vigilant sur les motifs de refus de permis de visite à une personne incarcérée, car la pratique démontre que bon nombre de ces refus sont illégaux.

Il est possible de saisir directement le tribunal administratif contre un tel refus, sans nécessité d’adresser un recours administratif préalable à la direction interrégionale des services pénitentiaires.

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1. Trois fois par semaine pour un détenu prévenu

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Yannis Lantheaume
Avocat au barreau de Lyon
www.lantheaume-avocat.fr

Droit pénitentiaire

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